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Le législateur a institué en 1976 une servitude grevant les propriétés riveraines du domaine public maritime, pour permettre aux piétons de cheminer le long du littoral et d’accéder au rivage de la mer. Qualifiée de démocratique ou encore de sociale, cette servitude destinée au développement du tourisme balnéaire permet à tous « de jouir des paysages naturels et de disposer, pour leurs loisirs » du littoral. Elle a également généré des problématiques juridiques et un contentieux abondants. 

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La Cour administrative d’appel de Lyon vient d’apporter des précisions s’agissant de l’application de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme introduit par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN. 

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Selon la cour administrative d’appel de Nantes la parcelle cadastrée section AN n° 92 située avenue de Pen-Guen à Saint-Cast le Guildo ne peut être qualifiée comme étant située  dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres. Par suite, en vertu de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme, toute construction y est alors proscrite. 

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La cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre sa toute première jurisprudence faisant application de la notion de secteur déjà urbanisé, créé par le nouvel article L. 121-8 du Code de l’urbanisme suite à sa modification par la loi ELAN. 

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Le Conseil d’État, dans une décision du 3 avril 2020, est venu préciser que si le législateur en adoptant l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme (ancien article L. 146-4-I), « a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ». Ainsi, même en zone d’urbanisation diffuse, cet article ne prohibe pas l’agrandissement de sa construction. 

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Contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Rennes, la cour administrative d’appel de Nantes vient de juger que les parcelles cadastrées section AK n° 89 et 90, au lieu-dit de « Kercambre » sur la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, étaient situées dans un espace urbanisé de la bande de cent mètres (article L. 121-16 du Code de l’urbanisme). 

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Contrairement à ce qu’avait jugé les magistrats de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’État a considéré que le restaurant de plage « Chez Lolo » peut être qualifié d’installation liée aux pratiques balnéaires. 

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La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre une décision dans laquelle elle confirme sa conception stricte de la notion de continuité prévue par la loi Littoral (article L. 121-8 du Code de l’urbanisme). Un terrain vierge d’environ 35 mètres de largueur suffit à créer une séparation avec le reste de la zone urbanisée.

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Selon la cour administrative d’appel de Bordeaux, une construction destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées, n’est pas nécessaires à un service public exigeant la proximité immédiate de l'eau et ne peut bénéficier de la dérogation à l’interdiction de construire en dehors des espaces urbanisés de la bande des cent mètres (article L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’urbanisme).

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La cour administrative d’appel de Nantes vient de juger que le secteur du Marais à Saint-Lunaire, qui regroupe une cinquantaine de constructions, pouvait être qualifié de village au sens de la loi Littoral (L. 121-8 du Code de l’urbanisme, ancien article L. 146-4-I du même Code). En conséquence, un projet de construction d’une maison d’habitation et d’un hangar y est réalisable. 

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La cour administrative d’appel de Marseille vient de rendre un arrêt confirmant l’annulation d’une mise en demeure de régulariser des travaux émise postérieurement au délai de recollement prévu par l’article R. 462-6 du Code de l’urbanisme. 

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Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a validé la suspension d’un permis de construire accordé à une société pour l’édification de douze bâtiments comprenant cent vingt logements au lieu-dit « Pietrabiu » sur la commune de Lucciana (Haute-Corse). D’après le juge des référés, le terrain est inconstructible en application de la loi Littoral dès lors qu’il n’est situé ni dans une agglomération ou un village, ni dans un espace urbanisé du PADDUC. Son urbanisation méconnait alors l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme.

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La Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le terrain situé au 10, rue de Larre, sur les parcelles cadastrées section CH n° 138 et 139 est en continuité avec l’agglomération de Biarritz (article L. 121-8 du Code de l’urbanisme) et peut être qualifié de « dent creuse ».

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Le Ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales vient de réponse à la question parlement n° 09023 de M. Michel Vaspart relative à l’application d’une dispositif transitoire de comblement des dents creuses dans les secteurs déjà urbanisés, prévu par l’article 42-III de la loi ELAN.  

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Le décret complète le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations.

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Le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités compétentes. 

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Le Conseil d’État vient de préciser que, la circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et du règlement des zones agricoles du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

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Le ministre en charge de la Transition écologique et solidaire vient de confirmer dans une réponse parlementaire récente (25 juin 2019) que les établissements de thalassothérapie pouvaient installer des systèmes de pompage de l'eau de mer dans les espaces remarquables de la loi Littoral. 

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Le Conseil d’État vient de préciser que, dans l’appréciation du caractère urbanisé d’un secteur au titre de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, l’éloignement des maisons en raison de l’existence de dispositifs d’assainissement non-collectif, n’a pas à être pris en compte. 

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Le Conseil d’État vient de rendre une décision intéressante s’agissant de l’application de plusieurs exceptions à la règle de la constructibilité limitée des parties non-urbanisées d’une commune dépourvue de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. 

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Par une décision du 04 juin 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le terrain situé rue Jules Ferry sur la parcelle cadastrée section A n° 11 à Saint-Briac-sur-Mer au lieu-dit la Garde Guérin, s’insère dans un espace urbanisé constructible, alors qu’il se trouve dans la bande littorale de cent mètres. 

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Le Gouvernement vient de publier le décret du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (ci-après ; les espaces remarquables). Pris en application de l’article 45 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, cette nouvelle norme conduit à la création de nouvelles atteintes potentielles à la protection de ces espaces, alors que l’intention du législateur était d’en renforcer la protection et de les sanctuariser.  

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Pour la deuxième fois en l’espace de 9 mois, le Conseil d’État a eu à connaître de contentieux relatifs à des permis de construire dans la bande de cent mètres (article L. 121-16 du Code de l’urbanisme) sur l’Île de Houat. 

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Par une décision du 08 février 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours indemnitaire de l’EURL Le P’tit Billot dirigé contre Brest Métropole et fondé sur les inondations du 24 octobre 2011.  

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Par une décision du 05 février 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que la rue Jules Ferry située sur la commune du Bono, s’insère dans un espace urbanisé de la bande littorale de cent mètres, au sens de l’article L. 121-16 du Code de l’urbanisme. L’affaire va être portée en cassation devant le Conseil d’État. 

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Par une décision du 05 mars 2019, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le hameau de Landévenneg, situé sur la commune de Plouguerneau, constitue une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

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Le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances, viennent de publier au JORF du 2 mars 2019 l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations. 

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La Cour administrative d’appel de Nantes vient de rendre une décision intéressante s’agissant de l’application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme concernant les risques submersion marine et choc mécanique. 

CAA Nantes (2ème) 15 février 2019 Commune de Ver-sur-Mer n° 17NT02813

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Le Conseil d’État vient de confirmer en cassation la lourde condamnation (284.431,60 euros) de la commune de l’Houmeau (Charente-Maritime), qui avait délivré à des particuliers souhaitant acquérir la parcelle cadastrée section ZA n° 251, située route du port, un certificat d’urbanisme informatif (L. 410-1 a) du Code de l’urbanisme) indiquant qu’une partie de cette parcelle était située en zone constructible (Ueb) au PLU. Or, selon les juges du Palais Royal, ce classement de la parcelle au PLU n’était pas conforme à la loi Littoral (article L. 121-16 du Code de l’urbanisme – urbanisation interdite dans la bande de cent mètres) et en reproduisant cette illégalité dans le certificat d’urbanisme, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 

CE (1ère et 4ème) 18 février 2019 Commune de l’Houmeau n° 414233, Mentionné dans les tables du recueil Lebon sur ce point

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La cour administrative d’appel de Nantes vient de valider, au regard de la loi Littoral, un imposant projet de lotissement sur la commune du Tour-du-Parc au lieu-dit « Le Bois de la Salle ». D’après les juges administratifs d’appel nantais, ce terrain est situé en continuité avec une agglomération ou un village (article L. 121-8 du Code de l’urbanisme), constitue une extension limitée d’un espace proche du rivage (article L. 121-13 du Code de l’urbanisme) et n’est pas implanté dans un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral (L. 121-23 du Code de l’urbanisme). 

CAA Nantes 5èmechambre 5 février 2019 Association des « Amis des chemins de ronde du Morbihan » n° 18NT00384

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Par une décision du 11 juillet 2018 (n° 410084), mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venue préciser les conditions dans lesquelles un camping peut être pris en compte dans la caractérisation d’une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 (ancien article L. 146-4 I) du Code de l’urbanisme.

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CAA Marseille 29 juin 2017 M. A. n° 15MA04890

La cour administrative d’appel de Marseille a validé le refus du Préfet de la Corse-du-Sud d’accorder une autorisation d’occuper le domaine public maritime pour une activité de restauration sur la plage de Saint-Cyprien, située dans la commune de LECCI, en se fondant notamment sur le fait qu’un accord aurait entraîné une méconnaissant des dispositions de la Loi littoral relatives aux espaces remarquables.

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CAA Nantes 29 mai 2017 Mme B… n° 16NT00334

La cour administrative d’appel de Nantes a validé un permis de construire en vue de l’édification, dans la bande des cents mètres, d’une maison d’habitation sur l’Ile de Houat. D’après les juges administratifs nantais d’appel, la parcelle sur laquelle le projet doit s’implanter se trouve dans un espace urbanisé de la bande des cent mètres (L. 121-16 et suivants du Code de l’urbanisme, ancien article L. 146-4-III).

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CAA Bordeaux 13 avril 2017 Association pour la protection du littoral rochelais

La cour administrative d’appel de Bordeaux a validé un permis de construire trois immeubles de 3 et 4 étages comportant 40 logements d'une surface hors œuvre nette de 2 972 mètres carrés dans un espace proche du rivage à La Rochelle.  

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CAA Nantes 29 mai 2017 SCI Maryse n° 16NT00224

 

La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé un jugement du tribunal administratif de Rennes annulant un permis d’aménager une aire de stationnement au lieu-dit Saint-Cado sur la commune de Belz. D’après les juges administratifs nantais, cette parcelle se trouve dans un espace non urbanisé de la bande des cent mètres (L. 121-16 et suivants du Code de l’urbanisme, ancien article L. 146-4-III).

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L. 121-10 du Code de l’urbanisme

La règle de l’extension de l’urbanisation en continuité avec les zones urbanisées (L. 121-8, ancien L. 146-4-I, du Code de l’urbanisme) fait l’objet d’une dérogation pour les activités agricoles ou forestières. Aux termes de l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme « les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites » dans les zones d’urbanisation diffuse.

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CAA Nantes 31 mai 2017 M. et Mme D n° 15NT01914

 

La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé un jugement refusant d’annuler la décision par laquelle le maire de Montmartin-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de diviser un terrain situé 45 rue du Mesnil en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, pour méconnaissance de la règle d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants ou en hameaux nouveaux, anciennement prévue par l’article L. 146-4-I et désormais reprise à l’article L. 121-8, du Code de l’urbanisme

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La loi Littoral consacre certains espaces comme devant être particulièrement protégés. Il s’agit des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Ces zones bénéficient d’une protection interdisant toute construction ou installation. Seuls quelques aménagements légers peuvent y être autorisés.

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CAA Marseille 24 mai 2017 SNC CAPITELLO PARETTI n° 15MA01780 

La Cour administrative d’appel de Marseille a annulé un arrêté autorisant l’implantation d’un lotissement de 14 villas sur la commune de Grosseto-Prugna dès lors, d’une part, qu’il s’insérait dans un espace remarquable et caractéristique, et d’autre part, qu’il s’agissait d’une extension non limitée d’un espace proche du rivage qui n’est pas situé en continuité avec une zone densément urbanisée.

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La cour administrative d’appel de Nantes a refusé d’appliquer les dispositions de la loi Littoral à un projet d’implantation d’un parc éolien en mer.

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Un projet immobilier dont seulement une très faible partie de la terrasse et de la piscine est située dans la bande des cent mètres doit respecter le III de l’article L. 146-4 (désormais L. 121-16) du Code de l’urbanisme. En l’espèce, le permis de construire est annulé dès lors que le projet ne s’insère pas dans un espace urbanisé au sens de ces dispositions.

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La Cour administrative d’appel de Marseille vient de confirmer l’annulation d’un permis de construire qui avait été délivré pour la construction d’une maison au lieu-dit Ceccia sur la commune de Porto-Vecchio, pour méconnaissance de l’article L. 146-4-I (désormais L. 121-8) du Code de l’urbanisme.

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L’obligation d’étendre l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants ou en hameaux nouveaux, anciennement prévue par l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme et désormais reprise à l’article L. 121-8, est sans doute l’une des règles les plus connues de la Loi Littoral. Le fait qu’elle soit applicable à l’intégralité d’une commune littorale, indépendamment de la localisation de la construction par rapport au littoral où encore à ses effets sur ce dernier, a sans doute largement contribué à cette renommée, tout comme les appréciations parfois délicates des notions de ce principe d’urbanisation.

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L’obligation d’étendre l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et les villages existants ou en hameaux nouveaux, anciennement prévue par l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme et désormais reprise à l’article L. 121-8, est sans doute l’une des règles les plus connues de la Loi Littoral. Le fait qu’elle soit applicable à l’intégralité d’une commune littorale, indépendamment de la localisation de la construction par rapport au littoral où encore à ses effets sur ce dernier, a sans doute largement contribué à cette renommée, tout comme les appréciations parfois délicates des notions de ce principe d’urbanisation.

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Conseil d’Etat 2ème chambre 21 avril 2017 n° 403765

 

Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance d’une Cour administrative d’appel qui avait ordonné la suspension d’un permis de construire au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’urbanisation en continuité soulevait un doute sérieux (L. 146-4 I, désormais repris à l’article 121-8 du Code de l’urbanisme). D’après les juges du Palais Royal, tel n’est pas le cas en l’espèce.

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CAA Bordeaux 5ème Chambre 14 mars 2017 n° 15BX01157

 

Un peu moins d’une année après que la jurisprudence SARL Mericea du Conseil d’Etat ait ouvert la voie à l’implantation de clôtures dans les espaces remarquables, alors même qu’il ne s’agit pas d’un aménagement léger prévu par les articles L. 121-24 et R. 121-5 du Code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre une décision amenant à tempérer la portée de cette évolution jurisprudentielle.

 

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Conseil d’Etat 16 décembre 2016 Commune de Pénestin n° 389079

Par une décision du 16 décembre 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser que, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont soumis aux règles relatives à l'extension de l'urbanisation du code de l'urbanisme selon lesquelles cette extension doit être réalisée, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement...

 

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