Par Maître Pierre JEAN-MEIRE avocat au barreau de Nantes
Conseil d’État 1erjuillet 2019 (n° 423400) – pas de prise en compte de l’éloignement des maisons inhérent aux installations d’assainissement non collectif dans l’appréciation de la densité d’un village ou d’une agglomération (loi Littoral – article L. 121-8 du Code de l’urbanisme)
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire tacite délivré pour la construction d'une maison individuelle et d'un abri de jardin dans la commune d'Urrugne.
Les juges administratifs devaient alors vérifier si le projet était situé « en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions » (CE 9 novembre 2015 Commune de Porto Vecchio n° 372531, publié au recueil sur ce point, V. auparavant CE 27 septembre 2006 Commune du Lavandou n° 275924, mentionné dans les tables mais sur un autre point).
Dans le cadre de ce contrôle, les magistrats du Tribunal administratif de Pau avait pris en compte, dans l’appréciation de la densité du secteur, le fait que les constructions devaient, nécessairement, être éloignées les unes des autres, pour permettre l’installation de dispositifs d’assainissement non collectif.
Cette circonstance induisait alors une certaine forme d’aération dans l’urbanisation.
Par un jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Pau avait rejeté sa demande en estimant donc que, compte tenu des superficies nécessaires à l'assainissement individuel, le secteur dans lequel était situé le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme densément construit.
Toutefois, d’après les juges du Palais Royal, c’est au prix d’une erreur de droit que les juges de Pau se sont livrés à une telle prise en compte.
En effet, « en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la construction projetée se trouvait en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, indépendamment des circonstances de droit ou de fait à l'origine de l'implantation des constructions dans la zone considérée, le tribunal a commis une erreur de droit ».
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal administratif de Pau.